L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 57 (2°, 3° et 4°) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de « l'article 57 » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. »