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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux)


L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, l'entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d'origine. » ;
2° Le second alinéa est complété par la phrase suivante :
« De la même manière, ils ne bénéficient pas d'un entretien professionnel. »