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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-537 du 17 mai 2011 relatif à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-537 du 17 mai 2011 relatif à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime)


Le titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article R. 231-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-13. - I. ― En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
« 1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
« 2° Les articles 14, 15, 17, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
« 4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V "viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM)”, du point 1 de la section VI "produits à base de viandes”, du point 2 du chapitre VII de la section VII "mollusques bivalves vivants”, du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII "produits de la pêche” des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX "lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum”, du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X "œufs et ovoproduits”, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV "gélatine”, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV "collagène” de l'annexe III, ainsi que les articles 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
« 5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
« 6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
« 7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4, 5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
« 8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;
« 9° Les articles 2, 4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;
« 10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;
« 11° Les articles 3, 8, 9, 11, 16, 22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
« 12° Les articles 4, 6, 11 à 15, 17 à 32, 35 à 37, 41, 42, 45 à 49, 51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
« 13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.
« II. ― Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par "normes sanitaires” les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.
« III. ― Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :
« 1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;
« 2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.
« IV. ― Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au I » ;
2° Au 7° de l'article R. 231-15, les mots : « à l'article L. 231-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 231-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 231-51 et au premier alinéa de l'article R. 231-55, les mots : « et après avis du directeur départemental des territoires et de la mer » sont supprimés ;
4° A l'article R. 233-5, les mots : « aux services placés sous son autorité » sont remplacés par les mots : « au préfet » et les mots : « auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu » sont remplacés par les mots : « au préfet du département » ;
5° L'article R. 234-3 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux » ;
b) Au deuxième alinéa du III, les mots : « le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental chargé de la protection des populations » sont remplacés par les mots : « le vétérinaire officiel de l'abattoir » ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 234-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement » ;
7° L'article R. 237-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 237-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent titre, de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision. » ;
8° L'article R. 237-2 est ainsi modifié :
a) Au 6°, les mots : « à l'article R. 233-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 233-4 » ;
b) Aux 7° et 8°, les mots : « les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 » sont remplacés par les mots : « les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 » ;
c) Aux 9°, 10° et 11°, les mots : « mêmes activités » sont remplacés par les mots : « activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 » ;
d) Au 12°, les mots : « , en méconnaissance des normes sanitaires prévues, pour ces denrées, par l'article R. 231-13 » sont supprimés ;
e) Au 14°, les mots : « de l'article R. 231-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 231-11 » ;
f) Au 17°, les mots : « interdit par l'article R. 231-13 » sont remplacés par le mot : « interdit » ;
g) Au 18°, les mots : « les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-12 ou sans contrôle médical régulier » sont remplacés par les mots : « les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12. »