Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article R. 211-4, les mots : « et des articles L. 215-1 à L. 215-5 » sont supprimés ;
2° Les articles R. 212-1 à R. 212-12 deviennent respectivement les articles R. 211-13 à R. 211-24 et sont intégrés dans une section 3 créée à la fin du chapitre Ier et intitulée « Colombiers. ― Colombophilie civile » ;
3° La section 1 du chapitre II est supprimée ;
4° A l'article R. 212-1 devenu R. 211-13, les mots : « R. 212-2 à R. 212-12 » sont remplacés par les mots : « R. 211-14 à R. 211-23 » ;
5° Au treizième alinéa de l'article R. 212-14-4, les mots : « L. 214-19, L. 214-20 » sont remplacés par les mots : « L. 221-5 » ;
6° L'article D. 212-23 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant » sont remplacés par les mots : « au vétérinaire officiel de l'abattoir » ;
b) Au 2°, les mots : « au directeur départemental chargé de la protection des populations » sont remplacés par les mots : « au préfet » ;
c) Au 3°, les mots : « au directeur chargé de la protection des populations qui délivre » sont remplacés par les mots : « au préfet du département où a été délivré » ;
7° Au II de l'article D. 212-31, les mots : « directeur départemental chargé de la protection des populations de son département d'implantation » sont remplacés par les mots : « préfet du département de son implantation » ;
8° Le 4° de l'article D. 212-34 est supprimé et les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
9° Au 2° de l'article D. 212-41 les mots : « au sens du 4° de l'article D. 212-34 » sont supprimés ;
10° Au V de l'article D. 212-53, les mots : « à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant » sont remplacés par les mots : « au vétérinaire officiel de l'abattoir », les mots : « à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'établissement d'équarrissage, lequel » et les mots : « la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'établissement d'équarrissage signale » ;
11° Au troisième alinéa de l'article D. 214-12, les mots : « directeur départemental des territoires dans le département duquel » sont remplacés par les mots : « préfet du département dans lequel » ;
12° Au troisième alinéa de l'article R. 214-33, la référence à l'article L. 215-9 est remplacée par la référence à l'article L. 206-2 ;
13° A l'article R. 214-34, au II de l'article R. 214-59, au dernier alinéa de l'article R. 214-75 et à l'article R. 214-80, les mots : « aux articles L. 214-19 et L. 214-20 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 221-5 » ;
14° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 214-51 et au 2° du I de l'article R. 214-64, les mots : « les services vétérinaires » sont remplacés par les mots : « le préfet » ;
15° A l'article R. 214-79, les mots : « en cas de nécessité absolue, le directeur départemental chargé de la protection des populations » sont remplacés par les mots : « en cas de nécessité, le préfet » et les mots : « sous son contrôle » sont remplacés par les mots : « sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article L. 221-5 » ;
16° Au troisième alinéa de l'article R. 214-99-1, les mots : « à la direction départementale chargée de la protection des populations » sont remplacés par les mots : « au préfet » ;
17° Les deux derniers alinéas de l'article R. 214-101 sont supprimés ;
18° Au premier alinéa de l'article R. 214-110, les mots : « Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, » sont remplacés par les mots : « Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités », et le dernier alinéa est supprimé ;
19° Les 12° et 13° de l'article R. 215-14 sont ainsi rédigés :
« 12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées ;
« 13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article D. 212-53. »