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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-537 du 17 mai 2011 relatif à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-537 du 17 mai 2011 relatif à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime)


Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 201-1, après les mots : « Les organisations », le mot : « interprofessionnelles » est supprimé et les mots : « mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 252-4 » ;
2° L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé « Dispositions pénales » ;
3° Il est inséré dans le chapitre V (partie réglementaire) une section 1 intitulée : « Assermentation » comprenant les articles R. 205-1 et R. 205-2 ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 205-1, les mots : « aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, » ;
5° L'article R. 205-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
6° Le chapitre V est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Transaction pénale


« Art. R. 205-3. - La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
« ― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
« ― le préfet de région dans les autres cas.
« Art. R. 205-4. - La proposition de transaction mentionne le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
« Art. R. 205-5. - L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
« S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
« Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée. » ;
7° Le titre est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Dispositions relatives
aux pouvoirs de police administrative


« Art. R. 206-1. - A réception du rapport de constatation du manquement, le préfet ayant délivré l'agrément ou le certificat met en œuvre les dispositions de l'article L. 206-2.
« Art. R. 206-2. - Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, le préfet engage la procédure de retrait.
« Art. R. 206-3. - A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police. »