Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 201-1, après les mots : « Les organisations », le mot : « interprofessionnelles » est supprimé et les mots : « mentionnées à l'article L. 632-1 agissant dans le cadre d'accords dont l'objet relève du 8° de l'article L. 632-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 252-4 » ;
2° L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé « Dispositions pénales » ;
3° Il est inséré dans le chapitre V (partie réglementaire) une section 1 intitulée : « Assermentation » comprenant les articles R. 205-1 et R. 205-2 ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 205-1, les mots : « aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, » ;
5° L'article R. 205-2 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
6° Le chapitre V est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Art. R. 205-3. - La proposition de transaction prévue par l'article L. 205-10 est faite par :
« ― le préfet du département pour les infractions constatées par un agent placé sous son autorité ;
« ― le préfet de région dans les autres cas.
« Art. R. 205-4. - La proposition de transaction mentionne le montant de l'amende et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, ainsi que le délai de réalisation de chacune de ces obligations.
« Art. R. 205-5. - L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits.
« S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République.
« Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée. » ;
7° Le titre est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives
aux pouvoirs de police administrative
« Art. R. 206-1. - A réception du rapport de constatation du manquement, le préfet ayant délivré l'agrément ou le certificat met en œuvre les dispositions de l'article L. 206-2.
« Art. R. 206-2. - Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, le préfet engage la procédure de retrait.
« Art. R. 206-3. - A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police. »