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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)


L'arrêté du 22 septembre 2004 modifié fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine est modifié ainsi qu'il suit.
I. - La deuxième phrase de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Celle-ci définit, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées ainsi que les règles de validation de la formation et la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder. »
II. - L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et les assistants des hôpitaux des armées. » sont remplacés par les mots : « , les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté. » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « coordonnateurs » sont insérés les mots : « interrégionaux des diplômes d'études spécialisées complémentaires concernés, qui consultent préalablement les coordonnateurs locaux. » ;
3° Il est ajouté, après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées ne peuvent s'inscrire à un diplôme d'études spécialisées complémentaires qu'avec l'autorisation du ministère de la défense. ».
III. - L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « services agréés » sont remplacés par les mots : « terrains de stage agréés ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe I, deux stages spécifiquement agréés pour la spécialité du diplôme d'études spécialisées complémentaires doivent être effectués au cours de l'internat, sauf dérogation dûment justifiée, accordée par l'enseignant coordonnateur interrégional, après consultation du coordonnateur local. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des terrains de stage agréés.
Pour les diplômes d'études spécialisées complémentaires dits du groupe II, quatre stages spécifiquement agréés pour la spécialité du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé doivent être effectués au cours de l'internat. Les deux autres stages comportent des fonctions hospitalo-universitaires ou hospitalières dans des terrains de stage agréés. »
IV. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont proposées, pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, par la commission interrégionale de coordination du diplôme, qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Elle entend, à titre consultatif, un étudiant candidat au diplôme d'études spécialisées complémentaires, inscrit dans une des universités de l'interrégion, désigné par la ou les organisations syndicales ou associatives représentant les internes en médecine.
Les propositions de la commission interrégionale sont soumises pour avis au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, avant d'être transmises pour délibération aux conseils d'unité de formation et de recherche de l'interrégion. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de l'interrégion. »
V. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004, la commission interrégionale de coordination regroupe les coordonnateurs locaux de la spécialité.
Ceux-ci sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, parmi les enseignants de la spécialité du diplôme concerné.
Les coordonnateurs locaux sont chargés, dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de donner un avis au directeur d'unité de formation et de recherche sur le déroulement des études dans chaque subdivision.
Le coordonnateur interrégional, président de la commission interrégionale de coordination du diplôme, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux du diplôme d'études spécialisées complémentaires, pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois. »
VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le coordonnateur interrégional élabore des propositions quant aux critères et au cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des praticiens agréés-maîtres de stage, qu'il soumet à l'avis de la commission interrégionale de coordination et transmet au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, qui les arrête. A cet effet, il prend notamment en compte :
1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ;
2. Le degré de responsabilité des internes ;
3. La nature et l'importance des activités de soins, et éventuellement de recherche clinique. »
VII. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées complémentaire qu'il postule. »
2° Les mots : « L'enseignant coordonnateur peut » sont remplacés par les mots : « Il peut, en relation avec l'enseignant coordonnateur interrégional ».
VIII. - L'article 11 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « une commission interrégionale de coordination et d'évaluation spécifique à chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires » sont remplacés par les mots : « la commission interrégionale de coordination du diplôme concerné » ;
2° Au troisième alinéa, le chiffre : « 11 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;
3° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« ― la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées complémentaires, attestée par un carnet de stage et par les fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ;
« ― les appréciations de l'enseignant coordonnateur local ;
« ― l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève le candidat, qui contrôle la conformité du cursus du candidat à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné. ».
IX. - A l'article 14, le chiffre : « 12 » est remplacé par le chiffre : « 7 ».
X. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les modalités de prise en compte, pour la validation de la formation, d'enseignements différents de ceux du diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé sont fixées dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. »
XI. - Les articles 10, 12 et 13 sont abrogés.