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Article AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine)

Article AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine)



« Spécialité chirurgie orale


Chirurgie orale. »
II. ― La deuxième phrase de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Celle-ci définit, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être effectuées ainsi que les règles de validation de la formation. Pour la chirurgie orale, formation commune à la médecine et à l'odontologie, la maquette de formation figure en annexe de l'arrêté fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie ».
III. ― Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « autres catégories d'étudiants assimilés des armées classés aux épreuves classantes nationales prévues par l'article 4 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 susvisé » sont remplacés par les mots : « les internes des hôpitaux des armées ainsi que les assistants des hôpitaux des armées reçus au concours prévu à l'article 45 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, qui sont assimilés aux internes pour l'application du présent arrêté. »
Au deuxième alinéa du même article, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « et les assistants des hôpitaux des armées ».
IV. ― Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'inscription définitive à un diplôme d'études spécialisées s'effectue au plus tôt le troisième semestre validé et au plus tard à la fin du quatrième semestre après nomination en qualité d'interne, d'interne des hôpitaux des armées ou d'assistant des hôpitaux des armées, après avis du coordonnateur local de la subdivision.
En cas d'avis négatif, le directeur de l'unité de formation et de recherche recueille également l'avis du coordonnateur interrégional ou de la commission pédagogique interrégionale, dans le cas où le coordonnateur local assure les fonctions de coordonnateur interrégional. »
V. ― Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances sont proposées, pour chaque diplôme d'études spécialisées, par la commission interrégionale de coordination du diplôme, qui se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Elle entend, à titre consultatif, un interne de la spécialité par subdivision de l'interrégion, désigné par la ou les organisations syndicales ou associatives représentant les internes en médecine.
Les propositions de la commission interrégionale sont soumises, pour avis, au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, avant d'être transmises, pour délibération, aux conseils d'unité de formation et de recherche de l'interrégion. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de l'interrégion. »
VI. ― Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 16 janvier 2004, la commission interrégionale de coordination regroupe les coordonnateurs locaux de la spécialité.
Ceux-ci sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le directeur ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche de médecine de la subdivision, parmi les enseignants de la spécialité du diplôme concerné.
Les coordonnateurs locaux sont chargés, dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, de donner un avis au directeur d'UFR sur le déroulement des études dans chaque subdivision.
Le coordonnateur interrégional, président de la commission interrégionale de coordination du diplôme, est élu par et parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité, pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois. »
VII. ― Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le coordonnateur interrégional élabore des propositions quant aux critères et au cahier des charges pour l'agrément des lieux de stage et le conventionnement des praticiens agréés-maîtres de stage, qu'il soumet à l'avis de la commission interrégionale de coordination et transmet au collège des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion, qui les arrête. A cet effet, il prend notamment en compte :
1. L'encadrement et les moyens pédagogiques.
2. Le degré de responsabilité des internes.
3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique. »
VIII. ― Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne est chargé de vérifier le respect, par celui-ci, de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées qu'il postule. A ce titre, il veille notamment, en relation avec le coordonnateur interrégional du diplôme, au respect des stages obligatoires qui y sont prévus. »
IX. ― L'article 12 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et d'évaluation » sont remplacés par les mots : « du diplôme » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― la validation de tous les stages exigés pour le diplôme d'études spécialisées, attestée par un carnet de stage et par les deux fiches prévues à l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ; » ;
3° La deuxième, la troisième et la quatrième phrases du quatrième alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :
« Ce mémoire dont le sujet, en rapport avec la spécialité préparée, doit être préalablement approuvé par le coordonnateur local, peut porter sur un thème spécifique de recherche clinique ou fondamentale ou être constitué d'un ensemble de travaux relevant de la pratique de la spécialité envisagée. Avec l'accord du coordonnateur local, la thèse peut, en tout ou partie, tenir lieu de mémoire si elle porte sur un sujet de la spécialité ; » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot : « coordonnateur » est ajouté le mot : « local » et après le mot : « coordonnateurs » est ajouté le mot : « locaux » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne, qui contrôle la conformité du cursus de l'interne à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées concerné. »
X. ― Après le premier alinéa de l'article 13, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission interrégionale de coordination se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion.
Toutefois, conformément à l'article 16 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études médicales dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de formation suivie, sauf dérogation exceptionnelle justifiée par la situation particulière de l'interne, pouvant être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche. »
XI. ― Les articles 10,11 et 14 sont abrogés.