L'article D. 6325-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 6325-1.-L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat. »