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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2011 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 234 et 235 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2011 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 234 et 235 du règlement annexé))


Le texte de la division 235 relative aux « navires ravitailleurs et de servitude au large » du règlement annexé du 23 novembre 1987 est remplacé comme suit :


« Chapitre 235-1



« Navires ravitailleurs au large
« Article 235-1.01
« Champ d'application


« Le présent chapitre s'applique aux navires ravitailleurs au large, tels que définis au paragraphe 1.2 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI, dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.
« Pour ceux de ces navires dont la longueur (L) est inférieure à 24 mètres ou qui effectuent une navigation nationale à moins de 20 milles de la côte, la commission de sécurité compétente peut ne pas exiger qu'ils soient astreints à toutes les obligations du présent chapitre.


« Article 235-1.02
« Règles applicables


« 1. La stabilité à l'état intact, le compartimentage et la stabilité après avarie sont soumis aux dispositions des parties 2 et 3 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI qui ont valeur de prescriptions.
« 2. Un navire ravitailleur au large qui se livre au transport de quantités limitées de substances liquides nocives ou potentiellement dangereuses en vrac doit satisfaire aux exigences du chapitre 235-2 dédié aux navires de servitude au large.
« 3. Les navires doivent en outre satisfaire aux autres dispositions du présent règlement applicables aux navires de charge de leur jauge.
« 4. Lorsque le navire ravitailleur au large est autorisé par la commission compétente à transporter plus de douze membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.


« Article 235-1.03
« Document de conformité


« Un document de conformité est délivré à l'issue d'une visite à tout navire qui répond aux prescriptions de la présente division.


« Chapitre 235-2



« Navires de servitude au large
« Article 235-2.01
« Champ d'application


« Le présent chapitre s'applique aux navires de servitude au large qui transportent et manutentionnent des quantités limitées de substances liquides nocives et potentiellement dangereuses en vrac, dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012. Ces navires sont définis au chapitre 1er des directives annexées à la résolution A. 673 (16) de l'OMI, à jour de ses amendements.


« Article 235-2.02
« Règles applicables


« 1. Les dispositions ci-dessous s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.
« 2. Les navires de servitude au large doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 235-1 ainsi qu'aux recommandations des chapitres 1er à 5 des directives annexées à la résolution A. 673 (16) et de ses amendements applicables, qui ont valeur de prescriptions, sous réserve des modifications précisées au paragraphe 3 ci-après, étant entendu que :
« ― la référence des paragraphes qui ont été modifiés est respectée (numéros du chapitre et du paragraphe) ;
« ― les articles cités dans ces paragraphes modifiés sont ceux de la division 221. Cependant, lorsque la division de base du présent règlement applicable au type fondamental de navire considéré n'est pas la division 221, il doit être fait application des dispositions correspondantes de la division pertinente.
« 3.
« 3.9.1. Pour le transport des liquides inflammables énumérés à l'appendice 1, il est fait application des prescriptions du chapitre 221-II-2 ; toutefois :
« 1. Les articles 221-II-2/10.2,221-II-2/10.4 et 221-II-2/10.5, à l'exception de la règle 221-II-2/10.5.6. doivent s'appliquer de la même manière qu'aux navires citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
« 2. L'application des articles 221-II-2/4.5.1.1,221-II-2/4.5.1.2,221-II-2/4.5.1.4 et 221-II-2/4.5.2.1 à 221-II-2/4.5.3 n'est pas requise.
« 3. L'application de l'article 221-II-2/9.2.4.2.5 n'est pas requise à condition que les parois extérieures des superstructures et des roofs délimitant les locaux d'habitation, y compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, soient séparés de la tranche de la cargaison par une distance d'au moins 7 mètres. L'isolation de ces parois d'entourage doit néanmoins être jugée satisfaisante par l'autorité compétente.
« 4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 1 de l'article 221-II-2/9.2.4.1, l'autorité compétente peut autoriser l'emploi d'une méthode autre que la méthode IC définie au paragraphe 5.1 de l'article 221-II-2/9.2.3.1.1.1, lorsqu'elle le juge approprié.
« 5. Les prescriptions de l'article 221-II-2/9.2.3 peuvent être appliquées au lieu de celles de l'article 221-II-2/9.2.4.2, lorsque l'autorité compétente le juge approprié.
« 6. L'autorité compétente peut dispenser de l'application des dispositions des articles 221-II-2/4.5.3,221-II-2/4.5.4 et 221-II-2/4.5.6 à 221-II-2/4.5.8 si elle le juge approprié, compte tenu de la prescription du paragraphe 3.6.2 des présentes directives.
« 7. L'application de l'article 221-II-2/4.5.5 n'est pas requise.
« 8. Les dispositions des articles 221-II-2/10.8 et 221-II-2/10.9 sont remplacées respectivement par celles des paragraphes 3.9.2.3 et 3.9.2.5.
« 3.9.4. Des dispositifs autres que ceux prescrits au paragraphe 3.9.2.3 peuvent être autorisés conformément aux procédures énoncées dans l'article 221-II-2/17.


« Article 235-2.04
« Certificat


« Un certificat d'aptitude est délivré, à l'issue d'une visite, à tout navire qui répond aux prescriptions de la présente division. »