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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2011 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 234 et 235 du règlement annexé))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mai 2011 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 234 et 235 du règlement annexé))


Le texte de la division 234 relative aux « navires spéciaux » du règlement annexé du 23 novembre 1987 est remplacé comme suit :


« Chapitre 234-1



« Généralités
« Article 234-1.01
« Champ d'application


« La présente division est applicable aux navires spéciaux dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.
« Ses dispositions s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.


« Article 234-1.02
« Définitions


« Pour l'application de la présente division, les définitions ci-après sont usitées. Pour les expressions qui sont utilisées dans la présente division mais qui n'y sont pas définies, on appliquera les définitions qui en sont données dans la division 221 du présent règlement.
« 1. Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut les passagers éventuellement autorisés à bord d'un navire autre qu'un navire à passagers.
« 2. Par " recueil pour navires spéciaux ” on entend le " recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008 ” à jour de ses amendements en vigueur (Résolution MSC. 266 [84] de l'OMI).
« 3. La " largeur (B) ” est la largeur maximale du navire à mi-longueur, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) devrait être mesurée en mètres.
« 4. La " longueur (L) ” est égale soit à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, soit à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée devrait être parallèle à la flottaison de projet. La longueur (L) devrait être mesurée en mètres.
« 5. La " perméabilité ” d'un espace est le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
« 6. " Programme de formation ” désigne un programme défini de cours théoriques et d'expérience pratique, dans tous les domaines liés à l'exploitation des navires, s'inscrivant dans le droit fil de la formation élémentaire en matière de sécurité qui est assurée par les établissements d'enseignement maritime du pays de l'administration intéressée.


« Article 234-1.03
« Exemptions


« 1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
« 2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
« 3. Tout navire spécial de jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages internationaux doit se voir appliquer les règles pertinentes du chapitre 234-2. En cas d'impossibilité, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de chapitre 234-2 et, en substitution, peut faire appliquer les règles correspondantes des chapitres 234-3 ou 234-4.


« Article 234-1.04
« Certificat de sécurité


« 1. Un certificat de sécurité pour navire spécial, conforme au modèle donné en annexe à la résolution MSC 266 (84), relatif au Recueil 2008 de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, est délivré à tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, qui effectue une navigation internationale et qui répond aux prescriptions de la présente division. Ce certificat doit être accompagné de la fiche d'équipement pour le certificat de sécurité pour navire spécial (modèle SPS), qui est en appendice de l'annexe précitée.
« 2. Lorsqu'un navire spécial effectue un voyage international, il doit avoir à bord, en plus du certificat de sécurité pour navire spécial, soit un certificat de sécurité pour navires à passagers avec certificat d'exemption, soit un certificat de sécurité pour navire de charge avec certificat d'exemption, selon le besoin.
« 3. Que le navire possède ou non des titres internationaux de sécurité, la mention " navire spécial ” doit être portée sur le permis de navigation ainsi que les nombres maximaux autorisés de membres du personnel spécial et de passagers.


« Article 234-1.05
« Formation à la sécurité


« Les membres du personnel spécial doivent bien connaître l'agencement du navire et avoir reçu une formation en matière de consignes de sécurité et d'utilisation du matériel de sécurité du navire.


« Chapitre 234-2



« Règles applicables aux navires spéciaux
d'une jauge brute supérieure ou égale à 500
« Article 234-2.01
« Champ d'application du chapitre


« Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 comprenant les types suivants :
«. 1 Navires affectés aux recherches, aux expéditions et aux levées ;
«. 2 Navires affectés à la formation du personnel maritime.
«. 3 Navires-usines qui ne se livrent pas à la pêche.
«. 4 Navires équipés pour le traitement d'autres ressources biologiques de la mer, qui ne se livrent pas à la pêche.
«. 5 Autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus.


« Article 234-2.02
« Règles applicables


« 1. En application du point 2 de l'article 234-1.04, tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables soit aux navires de charge, soit aux navires à passagers qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
« 2. Ces dispositions sont celles du recueil pour navires spéciaux telles que précisées ou amendées ci-dessous.
« 3. Pour les navires visés au 5 de l'article 234-2.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.
« 4. Lorsque, dans le présent chapitre, le nombre de membres de personnel spécial est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut les passagers transportés à bord et dont le nombre ne peut excéder douze personnes.
« 5. Dans le présent article, la référence de ceux des paragraphes du recueil pour navires spéciaux qui ont été précisés ou amendés est respectée (numéros du chapitre et du paragraphe).


« Chapitre 2



« Stabilité et compartimentage


« 2.1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
« ― pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans la division 235 ;
« ― pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.
« 2.2. Le compartimentage et la stabilité après avarie des navires spéciaux doivent être généralement conformes aux dispositions du chapitre 221. II. 1 de la division 221 lorsque le navire est considéré comme navire à passagers et que les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers, l'indice R étant calculé, conformément à l'article 221-II-1/06, comme suit :
« 1. Lorsque le navire est autorisé à transporter 240 personnes ou davantage, l'indice R est R ;
« 2. Lorsque le navire est autorisé à transporter 60 personnes au plus, l'indice R est 0,8 R ; et
« 3. Pour plus de 60 personnes, mais pas plus de 240, l'indice R doit être déterminé par interpolation linéaire entre les valeurs de R indiquées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
« 2.3. Pour les navires spéciaux visés par l'alinéa 1 du paragraphe 2.2, les prescriptions des articles 221-II-1/08 et 221-II-1/08-1 et des parties B-2 et B-4 du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être appliquées comme si le navire était un navire à passagers et les membres du personnel spécial des passagers. Toutefois, les articles 221-II-1/14 et 221-II-1/18 ne s'appliquent pas.
« 2.4. Pour les navires spéciaux visés par les alinéas 2 ou 3 du paragraphe 2.2, exceptions faites des dispositions du paragraphe 2.5, les dispositions des parties B-2 et B-4 du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être appliquées comme si le navire était un navire de charge et les membres du personnel spécial des membres d'équipage. Toutefois, les articles 221-II-1/8,221-II-1/14 et 221-II-1/18 ne s'appliquent pas.
« 2.5. Tous les navires spéciaux doivent être conformes aux articles 221-II-1/9,221-II-1/13,221-II-1/19,221-II-1/20,221-II-1/21 et 221-II-1/35-1 de la division 221 comme si le navire était un navire à passagers.


« Chapitre 3



« Installations de machines


« 3.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, les prescriptions de la partie C du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être observées.
« 3.2. Appareil à gouverner ― Toutes les installations doivent être conformes aux dispositions de l'article 221-II-1/29 étant entendu que les installations à bord des navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes à bord doivent, s'il y a lieu, être conformes aux dispositions du paragraphe 6.1.2 et que les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 240 personnes à bord doivent, s'il y a lieu, être conformes aux dispositions du paragraphe 6.1.1.


« Chapitre 4



« Installations électriques


« 4.1. Sous réserve des prescriptions des paragraphes 4.2 et 4.3, les prescriptions de la partie D du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être observées.
« 4.2.1. Les installations à bord des navires spéciaux ne transportant pas plus de 60 personnes à bord doivent être conformes aux prescriptions de l'article 221-II-1/43. En outre, les navires spéciaux d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.6.1 de l'article 221-II-1/42.
« 4.2.2. Les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 60 personnes à bord, mais pas plus de 240, doivent être conformes aux dispositions de l'article 221-II-1/42.
« 4.3.1. Toutes les installations doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 1 à 10 de l'article 221-II-1/45.
« 4.3.2. Les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 60 personnes à bord doivent également être conformes aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 221-II-1/45.


« Chapitre 5



« Locaux de machines exploités
sans présence permanente de personnel


« 5.1. Les navires spéciaux qui ne transportent pas plus de 240 personnes à bord doivent satisfaire aux dispositions des articles 221-II-1/46 à 221-II-1/53.
« 5.2. Une attention spéciale est accordée aux navires spéciaux qui transportent plus de 240 personnes en vue de déterminer si leurs locaux de machines sont ou non susceptibles d'être exploités sans présence permanente de personnel et, dans l'affirmative, si des prescriptions s'imposent en sus de celles du présent chapitre pour y assurer un degré de sécurité équivalent à celui des locaux de machines normalement gardés.


« Chapitre 6



« Protection contre l'incendie


« 6.1. Les dispositions du chapitre 221-II-2 applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui transportent plus de 240 personnes.
« 6.2. Les dispositions du chapitre 221-II-2 applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 passagers doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui transportent plus de 60 personnes, mais pas plus de 240.
« 6.3. Les dispositions du chapitre 221-II-2 applicables aux navires de charge doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui ne transportent pas plus de 60 personnes.


« Chapitre 7



« Marchandises dangereuses


« 7.1. Les navires spéciaux peuvent transporter une grande variété de marchandises dangereuses, classées conformément au code IMDG, qui sont destinées à des utilisations scientifiques, techniques et diverses autres applications. Ces marchandises dangereuses sont souvent transportées en tant que provisions de bord et utilisées à bord et ne sont donc pas soumises aux dispositions du code. En revanche, les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord pour être expédiées en tant que cargaison et ne sont pas utilisées à bord sont manifestement soumises aux dispositions du code IMDG.
« 7.2. Indépendamment du fait qu'il ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses, le code IMDG contient des dispositions relatives à la sécurité de l'arrimage, de la manipulation et du transport à bord des navires spéciaux. Il contient également des prescriptions concernant le matériel électrique, le câblage, le matériel de lutte contre l'incendie, la ventilation, l'interdiction de fumer et des prescriptions concernant tout matériel spécial. Certaines dispositions sont d'ordre général et s'appliquent à toutes les classes de marchandises dangereuses, tandis que d'autres visent expressément certaines marchandises, par exemple les matières et objets explosibles de la classe 1.
« 7.3. Il est donc pertinent de tenir compte des dispositions appropriées du code IMDG lors de la planification du transport de marchandises dangereuses, afin de prendre en considération celles qui sont pertinentes pour garantir le respect des procédures correctes en matière de construction, de chargement, d'arrimage, de séparation des matières et de transport.
« 7.4. Bien que le code IMDG ne s'applique pas aux provisions de bord, le capitaine et les personnes à bord responsables de leur utilisation doivent connaître les dispositions du code IMDG et doivent les appliquer en tant que meilleure pratique chaque fois que possible.
« 7.5. Les questions relatives à l'arrimage, à la protection individuelle et aux procédures d'urgence lorsque des marchandises dangereuses sont utilisées, et à l'arrimage ultérieur des quantités restantes, doivent être étudiées dans le cadre d'une évaluation formelle de la sécurité. Outre le code IMDG, il faut également consulter les fiches de données de sécurité pour matière dangereuse et les feuillets de spécifications pour mener à bien cette évaluation formelle de la sécurité.
« 7.6. Les dispositions du code IMDG s'appliquent aux emballages intacts et non ouverts et si des objets ou matières explosibles sont retirés d'un emballage complet, leur classement en vertu du code IMDG peut être remis en cause. Il faut tenir compte de cet aspect lors de l'évaluation formelle de la sécurité pour qu'un degré de sécurité équivalent soit assuré lorsqu'il reste des marchandises dangereuses après utilisation.


« Chapitre 8



« Engins de sauvetage


« 8.1. Les prescriptions du chapitre 221-III doivent s'appliquer dans les conditions spécifiées ci-après.
« 8.2. Tout navire spécial qui transporte plus de 60 personnes doit satisfaire aux prescriptions du chapitre 221-III applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts.
« 8.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.2, un navire-école à voile transportant plus de 60 personnes peut, au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1 de l'article 221-III/21, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.5 de ce même article, y compris la disposition de l'article 211-III/21.2.1 exigeant au moins deux canots de secours.
« 8.4. Tout navire spécial qui ne transporte pas plus de 60 personnes doit satisfaire au prescriptions du chapitre 221-III applicables aux navires de charge autres que des navires citernes. De tels navires peuvent toutefois avoir à bord les engins de sauvetage prescrits dans le cadre du paragraphe 8.2 ci-dessus s'ils satisfont aux dispositions relatives au compartimentage applicables aux navires qui transportent plus de 60 personnes.
« 8.5. Les articles 221-III/02,221-III/19.2.3,221-III/21.1.2,221-III/31.1.6,221-III/31.1.7 de la division 221 ainsi que les prescriptions 4.8 et 4.9 du Recueil LSA ne s'appliquent pas aux navires spéciaux.
« 8.6. Le terme " passager ” figurant dans le chapitre 221-III doit s'entendre comme " passager ou membre du personnel spécial ” aux fins de l'application du présent chapitre.
« 8.7. A bord de tout navire spécial qui ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.


« Chapitre 9



« Radiocommunication


« 9.1. Les navires spéciaux construits après le 1er février 1995 doivent satisfaire aux dispositions applicables aux navires de charge soit :
« ― du chapitre 221-IV de la division 221 pour les navires effectuant une navigation internationale ;
« ― de la division 219 pour les navires effectuant une navigation nationale.


« Chapitre 10



« Sécurité de la navigation


« Les navires spéciaux doivent se conformer aux dispositions du chapitre 221-V.


« Article 234-2.03
« Habitabilité


« 1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, les membres du personnel spécial sont considérés comme :
« ― membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06 et 215-1.13 ;
« ― passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.
« 2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 215, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.
« 3. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-1.12.
« 4. Sur les navires spéciaux destinés à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-1.16.


« Article 234-2.04
« Soins à bord


« 1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.
« 2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 217, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.


« Chapitre 234-3



« Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres


« Article 234-3.01
« Champ d'application du chapitre


« Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'un type prévu à l'article 234-2.01 dont la jauge brute est inférieure à 500 et la longueur (L) supérieure ou égale à 24 mètres. Toutefois ceux de ces navires qui transportent plus de 60 personnes doivent être conformes aux prescriptions pertinentes du chapitre 234-2 sous réserve de l'application de règles particulières qui pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées dans ce chapitre.


« Article 234-3.02
« Règles applicables


« 1. Tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables aux navires de charge qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
« 2. Pour les navires visés au 5 de l'article 234-2.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.
« 3. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions de la division 223, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme " passager ” doit être considéré comme signifiant " passager ou membre du personnel spécial ”.


« Article 234-3.03
« Stabilité et compartimentage


« 1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
« ― pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;
« ― pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.
« 2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doivent être conformes aux dispositions de la division 223.


« Article 234-3.04
« Assèchement


« Les prescriptions des articles 223a-II-1/28 et 223a-II-1/29 s'appliquent.


« Article 234-3.05
« Protection, détection et extinction de l'incendie


« 1. Les dispositions des articles suivants s'appliquent aux navires définis à l'article 234-3.01.
« Les dispositions visant les navires d'une longueur inférieure à 35 mètres dans les articles 223-4.03 à 223-4.05 et 223-4.07 de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987, à jour des modificatifs pris par arrêtés jusqu'au 25 août 1999.
« Les articles 222-4.12 et 222-4.13 s'appliquent quelle que soit la taille du navire.
« L'article 221-II-2/10 en ce qui concerne les points 3.1 et 3.2 et les éléments pertinents de l'article 221-II/20 s'appliquent également quelle que soit la taille du navire.
« 2. Les navires définis à l'article 234-3.01 sont dotés de deux équipements de pompier conformes aux exigences du Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.
« 3. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement et à la lutte contre l'incendie et peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions que doivent remplir les membres de l'équipage en cas d'incendie. Les membres du personnel spécial désignés à cet effet sont portés sur le rôle d'incendie.


« Article 234-3.06
« Transport de marchandises dangereuses


« Les dispositions de l'article 221-II-2/19 s'appliquent.


« Article 234-3.07
« Sauvetage


« 1. Les dispositions de l'article 234-2.02 s'appliquent à tous les navires.
« 2. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au paragaphe 3 de l'article 222-7.14.
« 3. Une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.


« Article 234-3.08
« Habitabilité


« 1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
« ― membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1.03 à 215-1.06,215-1.12 et 215-1.13 ;
« ― passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-1.15 et 215-1.19.


« Article 234-3.09
« Soins à bord


« 1. Pour l'application des règles de la division 217 les membres du personnel spécial sont considérés comme membres de l'équipage.


« Chapitre 234-4



« Règles applicables aux navires spéciaux
d'une longueur inférieure à 24 mètres
« Article 234-4.01
« Champ d'application


« Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres appartenant aux types prévus à l'article 234-2.01.
« 1. Pour l'application du 5 de cet article :
« ― peut être considéré comme navire spécial un navire à partir duquel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air et qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche. Toutefois, pour être considéré comme membre du personnel spécial sur un tel navire, le pratiquant doit être physiquement apte à la pratique de la plongée et être muni de son équipement ;
« ― ne peut pas être considéré comme navire spécial un navire à voile.
« 2. Il ne peut être transporté plus de 36 membres du personnel spécial sur les navires dont la longueur (L) est inférieure à 24 mètres.


« Article 234-4.02
« Règles applicables


« 1. Tout navire spécial doit satisfaire à celles des prescriptions applicables, selon le cas, au navire de charge ou au navire à utilisation collective qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
« 2. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions applicables aux navires à passagers, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme " passager ” doit être considéré comme signifiant " passager et membre du personnel spécial ”.
« 3. Aux règles définies ci-dessus s'ajoutent, pour tout navire spécial sur lequel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air, les règles du code du sport relatif à l'enseignement de cette activité.


« Article 234-4.03
« Stabilité à l'état intact


« 1. Sur tout navire spécial d'une longueur inférieure à 24 mètres, le dossier de stabilité répond, dans les conditions ci-dessous, aux dispositions de la division 211.
« 1.1. Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux du paragraphe 7.3.2. de l'article 211-1.02 et les critères de stabilité à l'état intact doivent satisfaire à ceux du paragraphe 8.2.1 du même article. Toutefois si le navire est équipé pour la recherche halieutique, l'autorité compétente peut faire usage des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche
« 1.2. L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial sur un bord ne doit pas dépasser 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord. Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) doit être calculé au moyen de la formule :


lw1 = 1 000 × g × D (m)
P × A × Z


lw1 =


(m)


1 000 × g × D


« dans laquelle :
« P = 244 (Pa).
« A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m ²).
« Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m).
« h = distance verticale depuis le centre de l'aire latérale projetée du navire située au-dessus de la flottaison jusqu'à la flottaison (m).
« D = déplacement (t).
« g = accélération de la pesanteur (9,81 m/ s ²).


« Article 234-4.04
« Franc-bord


« Le franc-bord doit répondre aux prescriptions des paragraphes 4.2 et 4.3 de l'article 223a-I/02.


« Article 234-4.05
« Incendie


« Sur tout navire spécial d'une longueur inférieure à 24 mètres, il doit être fait application des dispositions pertinentes du point 1 de l'article 234-3.05.


« Article 234-4.06
« Habitabilité


« 1. Les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 234-3.08 sont applicables.
« 2. La surface de pont disponible par membre du personnel spécial devra être de 0,80 m ² au moins. La surface à prendre en considération pour le calcul du nombre de membres du personnel spécial est la surface totale de pont après déduction :
« ― de la surface comprise depuis l'avant du plan de pont jusqu'à une ligne transversale située à une distance de 0,60 mètre de ce point ou 5 % de la longueur du navire si cette dernière distance est supérieure ; et
« ― de la surface de la timonerie, des évacuations machine, des roofs non recouverts d'un pont et de toutes zones dont l'occupation ne permettrait pas d'avoir une visibilité suffisante depuis le timonerie. »