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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité par les exploitants d'aérodrome)

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2011 relatif à la mise en place d'un système de gestion de la sécurité par les exploitants d'aérodrome)


Le système de gestion de la sécurité assure une approche formalisée et explicite de la gestion de la sécurité qui :
― repose sur une déclaration de politique générale en matière de gestion de la sécurité, cette dernière définissant l'approche fondamentale de l'exploitant d'aérodrome dans ce domaine ;
― anticipe d'une manière active et continue les événements redoutés au regard de la sécurité, en mettant en place des procédés d'identification des dangers potentiels, des techniques de gestion des risques et une surveillance adaptée.
Le système de gestion de la sécurité permet à l'exploitant d'aérodrome de s'assurer que la plus haute priorité est donnée à la réduction du risque et à ce que les installations, les services et les équipements de l'aérodrome, ainsi que les procédures d'exploitation, ne contribuent pas à un accident d'aéronef, ou en occasionnent, ou en aggravent les conséquences.