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Article 113 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 113 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


Les ressources des groupements d'intérêt public comprennent :
1° Les contributions financières des membres ;
2° La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
3° Les subventions ;
4° Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
5° Les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
6° Les dons et legs.