Article 107 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)
Article 107 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)
Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve.