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Article 106 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 106 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


Le groupement d'intérêt public est doté d'un directeur qui assure, sous l'autorité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l'exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.
Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d'administration si la convention constitutive le prévoit.