Article 102 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)
Article 102 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)
L'accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s'effectuent selon les conditions prévues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire à la méconnaissance des règles fixées à l'article 103.