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Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 77 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


Le même code est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32.-Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;
2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Défense extérieure contre l'incendie


« Art. L. 2225-1.-La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.
« Art. L. 2225-2.-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art. L. 2225-3.-Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
« Art. L. 2225-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;
3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».