Le premier alinéa de l'article L. 218-72 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. »