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Article 70 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 70 AUTONOME (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision.
L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.