I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. » ;
2° L'article L. 234-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « A défaut de réponse du dirigeant » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable. » ;
3° L'article L. 612-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d'inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'organe collégial de la personne morale n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. »
II. ― Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-629 DC du 12 mai 2011.]