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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


Après le 1 de l'article 302 septies A ter A du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. A l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l'article 302 septies A bis du présent code et qui ne sont pas visées au 1 du présent article peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice. »