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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


Après les mots : « droit local », la fin de l'article L. 2135-1 du même code est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »