I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 1271-1 sont ainsi rédigés :
« Le chèque emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de déclarer et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; »
2° L'article L. 1272-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-2. - Le chèque-emploi associatif permet de simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 2° Au régime d'assurance chômage ;
« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
« Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de chèque, il peut être utilisé pour rémunérer le salarié. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 1272-3 est supprimé ;
4° L'article L. 1272-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1272-5. - Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° A l'article L. 1271-2, les mots : « rémunérer et » sont supprimés ;
6° L'article L. 1271-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de chèque, il est délivré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente ou l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Le 1° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu'il aura perçue entre la date d'entrée en vigueur du 1° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date.