Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est complété par un article 530-5 ainsi rédigé :
« Art. 530-5.-Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal. »