La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-7-1.-Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »