Le titre III du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 731-1, il est inséré une division chapitre Ier intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives d'appel
« Art. L. 732-1.-Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger. »