Le code de procédure pénaleest ainsi modifié :
1° L'article 376 est ainsi rédigé :
« Art. 376.-Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 417 est ainsi rédigé :
« L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 463 est ainsi rédigé :
« S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 786 est ainsi rédigé :
« Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 733, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. »