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Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 166 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)


La seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3421-5 du même code est ainsi rédigée :
« Les échantillons prélevés sont conservés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »