Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2. » ;
2° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;
3° L'intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».