Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 443-12 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, le service des domaines n'est pas consulté. » ;
2° L'article L. 451-5 est complété par les mots : « et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré ».