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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le directeur de l'établissement qui sollicite une habilitation à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique adresse au ministère chargé de la culture un dossier de demande d'habilitation comprenant les informations suivantes :
1° Informations administratives et financières :
― dénomination et adresse ;
― statuts ;
― présentation des instances de gestion ;
― nom et qualité de l'équipe dirigeante ;
― budget de fonctionnement prévisionnel des trois prochains exercices, en recettes et en dépenses et, le cas échéant, budgets réalisés des trois derniers exercices écoulés ;
― composition et organisation de l'équipe administrative ;
― organigramme de l'établissement, précisant notamment comment sont coordonnées en son sein les formations pédagogiques ;
― descriptif de l'ensemble des locaux et des équipements en matériel pédagogique, informatique et technique utilisés dans l'enseignement et mis à la disposition des étudiants.
Les établissements habilités à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de musicien sont dispensés de produire cette partie du dossier, à l'exception des informations relatives à la coordination des formations pédagogiques.
2° Informations relatives à l'organisation des formations et aux modalités de délivrance du diplôme :
― organisation et contenu des enseignements permettant de vérifier que ceux-ci permettent d'acquérir les connaissances et compétences générales et professionnelles définies par le référentiel du diplôme ;
― disciplines, domaines et options au titre desquels est sollicitée l'habilitation ;
― articulation de la formation conduisant au diplôme d'Etat de professeur de musique et de la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien ;
― conventions ou projets de conventions avec une ou des universités, précisant les articulations de la formation au diplôme d'Etat de professeur de musique avec une formation menant à la licence ou au diplôme universitaire de musicien intervenant, pour les étudiants qui le souhaitent ;
― toute convention ou projet de convention nécessaire à la mise en œuvre de la formation, notamment pour les stages pratiques de pédagogie ;
― liste et qualification des enseignants constituant l'équipe pédagogique, modalités de recrutement ;
― effectifs d'étudiants, en formation initiale et continue, au regard des besoins identifiés ;
― coûts totaux et par étudiant, montant des droits d'inscription, montant des frais de formation, modalités d'accompagnement de la recherche des prises en charge au titre de la formation continue ;
― modalités d'orientation et de positionnement des candidats à l'entrée en formation, moyens de communication mis en œuvre à cette fin, critères de validation des connaissances et compétences acquises par les candidats dans le cadre de formations antérieures ou d'une pratique professionnelle en qualité d'interprète ou d'enseignant, critères et modalités selon lesquels sont définies les durées et organisations des cursus ;
― règlements de l'établissement dont le règlement intérieur et le règlement des études qui décrit et définit notamment les modalités des concours et examens et les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de musique ;
― modalités de mise en place et de fonctionnement d'un conseil des études au sein de l'établissement ;
― modalités de suivi de l'insertion professionnelle des étudiants au cours des trois années suivant l'obtention du diplôme ;
― modalités de mise en place de la procédure de validation des acquis de l'expérience, modalités d'accompagnement des candidats à l'élaboration de leur dossier.