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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de musique peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe III du présent arrêté.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences figurant dans le référentiel et se prononce sur celles qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, devront faire l'objet d'un contrôle complémentaire et d'une nouvelle évaluation par le jury pour l'obtention du diplôme par la validation des acquis de l'expérience. Il délivre une attestation précisant les unités et modules obtenus ainsi que les crédits correspondants.
Les candidats peuvent solliciter une admission en formation pour obtenir par cette voie les unités et modules non validés, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
Ils peuvent, à l'issue de cette formation, soit présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience, soit solliciter une validation des unités d'enseignement en application des dispositions de l'article 7 du présent arrêté.