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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury de l'évaluation terminale est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
― un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ;
― un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ;
― une personnalité qualifiée, choisie sur une liste fixée annuellement par le ministère chargé de la culture.
Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs spécialisés relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ne participent pas aux délibérations du jury.
Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.