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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue et, le cas échéant, d'une évaluation terminale.
Les évaluations sont constituées d'épreuves pratiques, d'épreuves écrites et d'épreuves orales.
Les épreuves pratiques comportent des mises en situation pédagogique, des mises en situation artistiques et la réalisation d'un projet artistique à vocation pédagogique.
Les épreuves écrites peuvent comporter des épreuves de commentaire d'écoute, d'analyse, de culture musicale, de lecture à vue et de composition. Elles peuvent également donner lieu à la rédaction d'un dossier et d'un mémoire.
Les épreuves orales consistent en un entretien avec le candidat, le cas échéant à l'issue d'épreuves pratiques ou d'épreuves écrites.
La définition et la durée des épreuves ainsi que les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies par le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.