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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours ou de l'examen d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :
― un professeur enseignant dans l'établissement ;
― une personnalité du monde musical.
Le jury peut s'adjoindre un examinateur spécialisé de la discipline et du domaine du candidat. Cet examinateur ne participe pas aux délibérations du jury.
Les membres des jurys et les examinateurs sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.
Des jurys communs à plusieurs établissements peuvent être organisés, à l'initiative de ceux-ci.