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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 160 du règlement annexé))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 mars 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 160 du règlement annexé))


La division 160 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :


« Division 160 : Gestion de la sécurité
« Chapitre 160-1



« Code international de gestion de la sécurité


« Art. 160-1.01.-Généralités.
La présente division a pour objectifs de garantir l'application du code international de gestion de la sécurité (code ISM) par les compagnies et sur les navires entrant dans le champ d'application défini à l'article 160-1.02.
Elle intègre l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale sur l'application du code par les compagnies et par l'administration.
« Art. 160-1.02.-Champ d'application.
« 1. Les dispositions de la présente division s'appliquent à tous les navires suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
« a) Transbordeurs rouliers à passagers, y compris ceux effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« b) Navires à passagers effectuant une navigation internationale, y compris engins à passagers à grande vitesse ;
« c) Navires à passagers, y compris engins à passagers à grande vitesse et submersibles à passagers, de classe A ou B au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement, effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil (1) ;
« d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, y compris ceux effectuant une navigation nationale en application du règlement 336/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« e) Navires non propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance pourvus d'un équipage et transportant plus de douze passagers à des fins commerciales, en application du règlement 336/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil.
« 2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires suivants ni aux compagnies qui les exploitent :
« a) Navires de guerre ou destinés aux transports de troupes et autres navires appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins de service public non commercial ;
« b) Navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, navires en bois de construction primitive, yachts et navires de plaisance, sauf dans le cas prévu au point (e) du paragraphe 1 ci-dessus ;
« c) Navires de pêche ;
« d) Navires de charge et unités mobiles de forage au large de jauge brute inférieure à 500 ;
« e) Navires à passagers, y compris les engins à passagers à grande vitesse et les submersibles à passagers, autres que les transbordeurs rouliers à passagers, de classes C et D au sens de l'article 223.02 de la division 223 du présent règlement.
« 3. La présente division d'applique à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Art. 160-1.03.-Dispositions applicables.
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, il est fait application des dispositions du recueil de règles du « code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution » (code ISM) tel qu'il peut être amendé par l'OMI (2).
« 2. Les compétences et habilitations, en vue de la délivrance des documents et titres de gestion de la sécurité aux compagnies et aux navires, sont définies au chapitre 160-2. Les modalités de délivrance de ces documents et titres sont fixées au chapitre 160-4. »

« (1) Les engins à grande vitesse à passagers et les submersibles à passagers sont respectivement définis aux paragraphes 6 et 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil. « (2) Le code ISM, dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2010, est reproduit en annexe 160-1. A. 1.