Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.