Il est institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité technique ministériel, en application de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique ministériel est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 36 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Il est également compétent, en application du 1° de l'article 35 du décret du 15 février 2011 précité, pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :
Centre international d'études pédagogiques ;
Centre national de documentation pédagogique ;
Centres régionaux de documentation pédagogique ;
Centre national d'enseignement à distance ;
Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Centre d'études et de recherches sur les qualifications.