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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée)


Règles relatives à la gestion des PPS.
1. Chaque régime de PPS fait l'objet d'un contingent, en fonction de l'état de la ressource, de l'effort de pêche et des critères socio-économiques.
2. Les demandes de PPS sont instruites et classées par ordre de priorité par la commission consultative des PPS, après avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS en Méditerranée.
3. L'ordre de priorité d'attribution des PPS est le suivant :
― attribution à un navire ayant pêché dans le cadre du PPS concerné au cours de l'année de la demande ;
― attribution à un navire ayant pêché dans le cadre du PPS concerné au cours des trois années précédentes ;
― autres demandes :
― premières installations,
― navires ayant pêché la quatrième année précédant la demande ou toute année antérieure.
4. En cas de disponibilité d'un PPS, le permis peut être attribué à un nouveau demandeur, dans le respect du contingent fixé pour chaque régime, après avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée.
5. En cas de transfert en faveur d'un navire non détenteur d'un PPS, ce transfert est soumis à l'avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée. Une demande de transfert de PPS est formulée auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (délégation à la mer et au littoral) compétente, visée par les armateurs du navire donneur et du navire receveur. Le navire receveur doit répondre aux conditions définies pour chaque régime de PPS. Tout transfert est définitif.
6. En cas d'innavigabilité du navire du fait d'un événement de force majeure, le bénéfice du PPS peut être conservé dans les mêmes conditions de délai que celles fixées par l'article 7 du décret du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation susvisé. L'armateur concerné établit une demande de PPS conformément à l'article 4. Le PPS est réattribué après avis du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée.
7. En cas de vente d'un navire disposant d'un PPS, le PPS du navire devient caduc. Il revient à l'acheteur du navire de formuler une demande conformément à l'article 4. En cas d'exploitation du navire dans les mêmes conditions, un PPS est attribué de manière prioritaire au nouveau propriétaire. Cette attribution fait l'objet d'une information du groupe de travail pour l'attribution des PPS pour la Méditerranée, sans préjudice des conditions spécifiques propres à chaque PPS.