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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-517 du 11 mai 2011 relatif aux agents artistiques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-517 du 11 mai 2011 relatif aux agents artistiques)


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Dispositions pénales


« Art. R. 7121-50.-Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. R. 7121-51.-Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Art. R. 7121-52.-Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »