Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-517 du 11 mai 2011 relatif aux agents artistiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-517 du 11 mai 2011 relatif aux agents artistiques)


La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Agents artistiques



« Sous-section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 7121-1.-L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
« 1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
« 2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
« 3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
« 4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
« 5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
« 6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
« 7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
« Art. R. 7121-2.-La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
« L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. R. 7121-3.-L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
« 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
« 2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
« 3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
« 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
« 5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
« 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
« L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
« Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
« Art. R. 7121-4.-Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
« Art. R. 7121-5.-Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.


« Sous-section 2



« Le mandat


« Art. R. 7121-6.-Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :
« 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
« 2° Leurs conditions de rémunération ;
« 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
« Il est établi à titre gratuit. »