Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers mariniers de carrière des armées et du soutien administratif de la gendarmerie nationale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers mariniers de carrière des armées et du soutien administratif de la gendarmerie nationale)


Tout candidat militaire ayant obtenu une dérogation aux normes médicales et physiques d'aptitude peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur général de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves de sport. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.
Si le candidat n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.
Si le candidat est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.