Article 9 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux épreuves de sélection prévues à l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers mariniers de carrière des armées et du soutien administratif de la gendarmerie nationale)
Les épreuves de sport sont communes à toutes les spécialités.
Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers ou de sous-officiers.
Le candidat doit présenter, le premier jour des épreuves de sport pour lesquelles il est convoqué, un certificat médical de moins d'un an mentionnant la capacité à subir les épreuves de sport.