I. ― A titre exceptionnel, le préfet peut autoriser la poursuite des opérations de prélèvement au-delà de la période où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup.
II. ― Les dérogations correspondantes peuvent intervenir, à l'issue de la saison de pâturage, aux fins de prévenir la survenue probable de nouveaux dommages l'année suivante :
― en l'absence de destruction d'un loup au terme de la mise en œuvre d'une autorisation de tir de prélèvement dans les conditions définies à l'article 22 ;
― et si des dommages importants et récurrents sont observés sur les troupeaux concernés jusqu'à la fin de la saison de pâturage.
III. ― Sans préjudice des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre, toutes les dérogations accordées sur le fondement du présent article cessent de produire effet dès lors que deux loups ont été détruits sur l'ensemble des zones concernées.
IV. ― Il ne peut être détruit plus d'un loup par zone concernée.