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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 mai 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel et de la formation ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 40.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.