I. ― Le relèvement du plafond prévu au 2° de l'article 1er est applicable à l'indemnisation des événements n'ayant pas encore fait l'objet d'une notification en application de l'article R. 1613-13 du code général des collectivités territoriales.
II. ― La commission instituée en Polynésie française en application des dispositions des articles R. 2573-55 à R. 2573-57 du code général des collectivités territoriales exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par ces mêmes dispositions.
III. ― La commission instituée en Nouvelle-Calédonie en application des dispositions des articles R. 234-7 à R. 234-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie exerce, jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux, les missions relatives à la dotation d'équipement des territoires ruraux qui lui sont désormais confiées par ces mêmes dispositions.