Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article R. 1211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1211-4.-Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La liste doit comprendre :
« a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
« b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
« d) Deux présidents de communautés d'agglomération ou de syndicats d'agglomération nouvelle. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 1613-3, les mots : « 4 000 000 € hors taxe » sont remplacés par les mots : « 6 000 000 € hors taxe » ;
3° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;
4° Les articles R. 2334-20 et R. 2334-21 sont abrogés ;
5° Aux articles R. 2334-19, R. 2334-27 et R. 2334-35, les mots : « dotation globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « dotation d'équipement des territoires ruraux » ;
6° A l'article R. 2334-27, les mots : « ni supérieur à 60 % » sont supprimés et les mots : « au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, tenant compte, le cas échéant, des dérogations intervenues sur le fondement de ce même article » sont remplacés par les mots : « à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur » ;
7° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complétée par un article R. 2334-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-31-1.-L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement. » ;
8° L'intitulé de sous-section 2 de la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Commission instituée par l'article L. 2334-37 » ;
9° L'article R. 2334-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2334-32.-Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :
« 1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre de communes éligibles est inférieur à cinq, chacune d'entre elles dispose d'un siège.
« 2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par deux le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale éligibles du département ; il ne peut cependant être inférieur à cinq ni supérieur à quinze. Dans le cas où le nombre d'établissements éligibles est inférieur à cinq, chacun d'entre eux dispose d'un siège. » ;
10° A l'article R. 2334-34, les références à l'article L. 2334-35 sont remplacées par des références à l'article L. 2334-37 ;
11° L'article R. 2334-36 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
― au 1°, les mots : « en cours » sont remplacés par le mot : « précédent » ;
― au 2°, le mot : « dernier » est supprimé et il est ajouté les mots suivants : « ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l'année précédant la répartition ; »
― au 3°, les mots : « l'année de la répartition » sont remplacés par les mots : « l'année précédant la répartition » ;
b) Le II est ainsi modifié :
― au 3°, les mots : « en cours » sont remplacés par les mots : « précédant la répartition » ;
― la seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;
― le septième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de développement urbain. » ;
12° Aux articles R. 2334-37 et R. 2334-38, la référence à l'article L. 2334-41 est remplacée par une référence à l'article L. 2334-40 ;
13° L'article R. 2531-32 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de la dernière année dont les résultats sont connus » sont remplacés par les mots : « utilisées pour ce calcul en 2010 » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres. » ;
14° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie est abrogée ;
15° L'intitulé du sous-paragraphe 5 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ; l'intitulé du A de ce sous-paragraphe est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités de répartition » ;
16° A l'article R. 2573-52, la référence à l'article L. 2334-33 est remplacée par une référence à l'article L. 2334-34 ;
17° A l'article R. 2573-53, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. » ;
18° Dans l'article R. 3334-2, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
19° Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie, il est créé un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. R. 3334-23.-Pour l'application de l'article L. 3334-18 :
« 1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
« 2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année ;
« 3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2.
« Art. R. 3334-24.-Les versements des attributions sont effectués mensuellement par le fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements. Chaque versement correspond au douzième du montant total de reversement dont peut bénéficier chaque collectivité. Les douzièmes sont versés dans les mêmes conditions de délai et d'ajustement que celles prévues à l'article L. 3332-1-1 en matière d'avances de fiscalité. »