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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2011 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2011))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 avril 2011 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2011))


Pour les épreuves de type I, la demande de candidature comprend :
1. Le formulaire d'inscription dûment complété et signé.
2. La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour.
3. La copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention.
4. La copie du diplôme ou certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription.
Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificat ou autre titre tels que définis à l'annexe I de l'arrêté du 29 juin 2007 susvisé.
Lorsque le diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux 3 et 4 ci-dessus a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par la Confédération suisse, la copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive européenne susvisée.
5. La copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre ; cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique.
6. Les pièces justificatives attestant des fonctions exercées dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif, soit les arrêtés de nomination, les contrats de travail ou les attestations délivrées par l'autorité ayant procédé à leur nomination ou à leur recrutement ; ces pièces doivent clairement mentionner la nature des fonctions exercées, les périodes ainsi que les quotités de travail. Les fonctions équivalentes exercées dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont prises en compte dans les mêmes conditions.
L'absence de pièces permettant d'apprécier la nature et la durée des fonctions exigées entraîne l'inscription du candidat aux épreuves de type II, sous réserve que la demande de candidature contienne les pièces requises aux points 1 à 5 de l'article 4 du présent arrêté.