I. ― L'institution compétente rembourse à l'institution du territoire de résidence ou de séjour les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles servies pour son compte en application de l'article 6, du III de l'article 7, des II et IV de l'article 8, de la première phrase des I et II de l'article 9, de l'article 25, du II de l'article 26 et de l'article 27.
II. - Les remboursements s'effectuent sur la base des dépenses réelles supportées par l'institution du territoire de résidence ou de séjour qui les a engagées telles qu'elles résultent du « relevé individuel de dépenses effectives » que cette institution présente après certification par son agent comptable.
III. - L'organisme de liaison de chaque territoire centralise semestriellement les relevés individuels de dépenses effectives.
IV. - Les organismes de liaison s'adressent semestriellement les relevés individuels de dépenses effectives, accompagnés d'un bordereau récapitulatif.
V. - Les sommes dues, déduction faite des créances contestées, sont versées dans le semestre suivant la date de réception des relevés individuels de dépenses et du bordereau récapitulatif. A défaut, un acompte, dont le montant est fixé par les autorités compétentes en pourcentage des sommes dues, est versé avant la fin du semestre suivant celui d'introduction des créances.
VI. - Les créances contestées sont renvoyées à l'organisme de liaison du territoire de l'institution créancière, au plus tard au cours du sixième mois suivant celui de l'introduction des créances.
VII. - Avant la fin du sixième mois suivant la date de l'introduction des créances, les organismes de liaison règlent le solde des créances, déduction faite des acomptes et des créances correspondant à des litiges en cours de traitement.
VIII. - La clôture des comptes relatifs à une créance est effectuée au plus tard à la fin du douzième mois ou au plus tard à la fin du dix-huitième mois suivant celui de son introduction.