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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2011-512 du 10 mai 2011 portant coordination entre les régimes de sécurité sociale en vigueur dans les départements métropolitains ou d'outre-mer ou de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et les régimes de sécurité sociale en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon)


I. ― L'intéressé victime d'une rechute consécutive à son accident survenu ou à sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
II. - Le droit est reconnu au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle et les prestations sont servies dans les conditions prévues à l'article 25.