I. - Les travailleurs mentionnés aux II, III, IV et VI de l'article 4, victimes sur le territoire d'emploi d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu par la législation ou réglementation appliquée par l'institution compétente, bénéficient des prestations en nature de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles servies directement par cette institution pendant toute la durée de leur résidence sur le territoire où ils sont occupés.
II. - Toutefois, le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution du territoire d'emploi dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique lorsque les soins sont reçus sur ce dernier territoire, à la charge de l'institution d'affiliation du travailleur. Dans cette hypothèse, la durée du service des prestations en nature est régie par la réglementation de l'institution d'affiliation.
III. - Les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la réglementation qu'elle applique.